S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
23. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 1 ou 2 ne peut accueillir une personne âgée qui, avant son arrivée dans la résidence, présente des troubles cognitifs nécessitant une surveillance constante, à moins que cette surveillance ne soit assurée par un tiers qui n’agit pas au nom ou à la demande de l’exploitant.
D. 259-2018, a. 23; D. 1574-2022, a. 23.
23. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés des catégories 1 ou 2 ne peut accueillir une personne âgée qui, avant son arrivée dans la résidence, présente des troubles cognitifs nécessitant une surveillance constante, à moins que cette surveillance ne soit assurée par un tiers qui n’agit pas au nom ou à la demande de l’exploitant.
D. 259-2018, a. 23.
En vig.: 2018-04-05
23. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés des catégories 1 ou 2 ne peut accueillir une personne âgée qui, avant son arrivée dans la résidence, présente des troubles cognitifs nécessitant une surveillance constante, à moins que cette surveillance ne soit assurée par un tiers qui n’agit pas au nom ou à la demande de l’exploitant.
D. 259-2018, a. 23.